C-26, r. 200.2 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Full text
7. Le cas échéant, le dossier doit également contenir:
(1)  l’évaluation du physiothérapeute et la conclusion de son raisonnement clinique;
(2)  à l’égard du thérapeute en réadaptation physique, les informations prévues à l’article 4 du Règlement sur les catégories de permis délivrées par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 196.1) et la collecte de données évaluatives;
(3)  les objectifs et le plan de traitement correspondant aux déficiences et incapacités identifiées;
(4)  pour chaque visite, la date, la description des services professionnels rendus, les notes sur l’évolution de la condition du client, ses réactions au traitement et les recommandations qui en découlent;
(5)  tout document pertinent relatif aux services professionnels rendus;
(6)  la date et le résumé de toute communication verbale pertinente avec le client ou un tiers;
(7)  les notes indiquant la participation d’une tierce personne au plan de traitement et tout document relatif à cette participation;
(8)  toute information et toute autorisation relatives à la communication de renseignements au client ou à un tiers;
(9)  toute information relative à un incident, à un accident ou à une complication en lien avec les services professionnels rendus par le membre;
(10)  les notes relatives à l’interruption temporaire ou à la fin des services professionnels;
(11)  les relevés d’honoraires ou de tout autre montant facturé, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un autre type de classement administratif et soient facilement repérables;
(12)  tout autre renseignement ou document qui doit être consigné au dossier en vertu du Code des professions (chapitre C-26) et d’un règlement pris pour son application.
Décision 2015-11-06, a. 7.